Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.123
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° P 15-10.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Union Saint-Jean-Maison de quartier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Union Saint-Jean- Maison de quartier ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme I... produisait les effets d'une démission, débouté Mme I... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et d'une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir de janvier 2011 à juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il est à observer que Melle I... ne conteste plus les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; elle invoque seulement le non-respect des conditions de mise en oeuvre de la modulation annuelle du temps de travail et la modification unilatérale de ses conditions de travail ; l'association Union Saint-Jean verse aux débats la fiche de poste Melle I... signée par les parties les 10 et 24 septembre 2007 ; celle-ci, fait état de 16 types de tâches différentes confiées à la salariée et regroupées sur trois sortes de fonctions distinctes : "agent d'accueil", "suivi administratif du pôle des sports d'entretien, de loisirs et de compétition" et enfin "agent administratif ; cette fiche de poste a été élaborée à partir d'un descriptif de fonction remplie par la salariée elle-même le 14 mai 2007, document manuscrit co-signé par les parties, dans lequel Melle I... a décrit ses différentes tâches en les classant dans des rubriques selon leur périodicité (quotidiennes, de 1 à 3 fois par semaine, hebdomadaires, très occasionnelles et exceptionnelles) ; ainsi que l'a relevé le premier juge il est incontestable que l'exécution de certaines de ces tâches a été retirée à Melle I... : - les 12 et 19 janvier 2010 Melle I... était informée que ce dernier jour elle ne procéderait, avec le directeur, qu'au seul contrôle des fiches horaires annuelles de 2009 et qu'elle n'aurait pas à préparer les fiches prévisionnelles pour l'année 2010, ce travail ayant été confié au mois de février 2010 à la juriste de l'entreprise ; la fiche de poste de la salariée précise simplement qu'en fin de mois elle effectue le "suivi des états de présence des salariés sur informatique", elle ne se réfère pas à l'élaboration des outils de contrôle du temps de travail ou à la participation de Melle I... à l'élaboration de la programmation du temps de travail modulé telle que revendiquée par la salariée dans la lettre qu'elle a adressé au directeur le 21 août 2010 ; par ailleurs, à la lecture de cette lettre il apparaît que c'est suite à une note de service en date du