Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-28.205
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986 formés par M. T... L..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire internationale d'audit (FINA), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. L..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Fiduciaire internationale d'audit ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-28.205 et W 14-28.986 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° X 14-28.205 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi n° W 14-28.986 :
Attendu qu'une personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 14-28.986 ;
REJETTE le pourvoi n° X 14-28.205 ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° X 14-28.205
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... pour faute grave est fondé en son motif et que le licenciement présente une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur L... de l'intégralité de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription ; aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où1'employeur en a eu connaissance, à moins, que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; En l'espece la société Fina justifie par la production d'une attestation de sa directrice des ressources humaines Mme Y... U..., de la requête qu'elle a déposée le 18 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'autorisation de saisir des données sur l'ordinateur professionnel de M L... et de diverses pièces illustrant les investigations internes qui ont été menées par le représentant de la société , elle a bien eu ainsi connaissance, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement, des agissements de M L... dans le courant du mois de novembre 2008 ; La procédure de licenciement, engagée par, la convocation de M L... a un entretien préalable le 11 décembre 2008, l'a bien été dans le délai légal de deux mois »
ALORS QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce il est constant que l'ensemble des faits reprochés à Monsieur L... dans la lettre de licenciement ont eu lieu plus de deux mois avant que les poursuites disciplinaires soient engagées ; que Monsieur L... faisait valoir, grief par grief, que chacun d'entre eux était connu de l'employeur dès leur prétendue commission, sa hiérarchie étant dûment informée des différentes dépenses engagées, des factures émises, des différents prestataires engagés ( ); que le seul fait que l'employeur produise une attestation selon laquel