Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° Z 15-10.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Erce Plastef - LSS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. J... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Erce Plastef - LSS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erce Plastef - LSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERCE Plastef - LSS à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Erce Plastef - LSS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. V... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Erce Plastef LSS à lui verser des dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 1988, J... V... a été embauché en qualité d'outilleur par la société MOULES ET MECAMIQUE DE PRECISION DU PERREUX (ci-après la société MMPP), filiale du groupe PLASTEF; qu'il a été successivement promu responsable de l'atelier moules avec statut d'agent de maitrise assimilé cadre le 1 er janvier 1997, puis cadre le 1er janvier 1999, et enfin directeur engineering et mécanique le 1er Janvier 2008 ; qu'en cette dernière qualité, il a assuré la direction, conjointement avec un sieur S..., du site de SAINT-SOUPPLETS (Seine-et-Marne) consacré à la fabrication et à la maintenance de moules métalliques destinés à la production d'articles en matière plastique pour l'industrie pharmaceutique; Attendu que le 31 décembre 2910, la société ERCE MEDICAL a acquis la société MMPP ainsi que la société PLASTEF ILE-DE-FRANCE (PLASTEF IDF) exploitant un autre site de même nature à BEZONS (Val-d'Oise) ; qu'à compter du début de l'année 2011, J... V... a assuré seul la direction du site de SAINT-SOUPPLETS, tandis que le sieur S... prenait celle du site de BEZONS; qu'après une opération de fusion-absorption ayant donné lieu à la création de la société ERCE PLASTEF-LSS, les sites de SAINT-SOUPPLETS et de BEZONS sont devenus deux établissements de celle-ci à compter du 27 juin 2011 ; Attendu qu'J... V... a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2012 ; Attendu que saisi à la requête du salarié le 16 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a notamment, par jugement du 5 février 2013 :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société ERCE PLASTEF-LSS à payer à J... V... :
la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2° la somme de 290 € à titre de rappel de prime "qualité",
- débouté J... V... de toutes autres prétentions;
Attendu que la société [...] a régulièrement relevé appel de cette décision le 05 avril 2013 ;
Attendu sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement du 31 janvier 2012 fixe les limites du litige;
que l'employeur indique dans cette missive que des pertes importantes ont été enregistrées par la société ERCE PLASTEF-LSS tant en 2010 qu'en 2011, que les prévisions pour l'année 2012 ne laissent pas l'espoir d'une amélioration et que pour assurer la compétitivité de l'activité médicale au sein du groupe et celle du groupe lui-même, il est apparu nécessaire