Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-11.141
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° V 15-11.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi de Colomiers, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de ses demandes tendant à voir dire qu'elle avait travaillé un nombre d'heures suffisant sur la période de référence réglementaire pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et à voir condamner Pôle Emploi au paiement de cette aide rétroactivement à compter de février 2009, après déduction de la période de carence ;
Aux motifs que l'appelante ne justifie pas, au vu de la pièce 3 de son bordereau, avoir travaillé 924,07 heures au cours des 12 mois précédant la fin de son contrat de travail et ne conteste pas utilement le constat du premier juge selon lequel elle n'avait justifié que de 616,18 heures de travail, peu important que l'intimé ait admis une durée de 830 heures travaillées, dès lors qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, de ce qu'elle remplit les conditions posées en matière de nombre d'heures travaillées par l'article 3 du Règlement Général Annexé à la convention du 18 janvier 2006, qui dispose que le bénéfice de l'allocation est ouvert aux salariés qui justifient de 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail, soit la date du 27/2/2009, alors qu'en tout état de cause, elle n'a ni allégué, ni démontré, au cours de ces 22 mois, avoir travaillé au moins durant 182 jours d'affiliation ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement de l'allocation et de sa demande subsidiaire aux mêmes fins, dès lors qu'elle ne justifie pas être en droit de bénéficier de cette allocation ;
Alors que pour l'ouverture des droits à indemnisation, la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, entrée en vigueur le 1er avril 2009, et son règlement général annexé, imposent aux salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, une période d'affiliation au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; qu'il est constant que le contrat de travail de Mme U... a été irrégulièrement rompu par l'employeur le 17 mars 2009 et que lui a été reconnu le droit à un préavis de deux mois, le contrat de travail ayant ainsi été effectivement rompu le 17 mai 2009 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme U... avait travaillé 616,18 heures au cours de la période de référence, ce dont il résultait qu'elle devait bénéficier de l'ARE, la cour d'appel a violé la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de ses demandes tendant à voir dire et juger que Pôle Emploi avait manqué à son obligation d'information et devait lui payer la somme de 34 022,96 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts à raison de la violation par l'intimé de son obligation d'i