Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-20.695
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10546 F
Pourvois n°E 15-20.695 à H 15-20.697JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 formés par l'association [...], dont le siège est [...] ,
contre trois jugements rendus le 27 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme U... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme B... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme S..., Mme H... et M. Q... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monteyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., Mme H... et M. Q... ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-20.695 à H 15-20.697 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les pourvois incidents :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîne la cassation ;
Sur le pourvois principaux :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré l'action des salariés recevable et partiellement bien fondée et d'AVOIR condamné l'[...] à verser aux salariés certaines sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant les jours fériés entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013
AUX MOTIFS QUE « Les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes par requête réceptionnée le 3 février 2014 ( ) ; aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." En l'espèce, le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur a été connu le 1er septembre 2013, l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du salarié d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées durant quatre jours fériés entre le 01/09/2010 et le 31/08/2013 »
1/ ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'[...] faisait valoir que les salariés avaient eu connaissance du refus de l'employeur de leur accorder un repos au titre des jours fériés travaillés, dès le 29 septembre 2005, date à laquelle il avait exprimé ce refus au cours d'une réunion des délégués du personnel qui avait mis la question à l'ordre du jour (conclusions d'appel de l'exposante p 8) ; qu'en retenant que le refus de l'[...] d'indemniser le repos compensateur avait été connu le 1er septembre 2013, date à compter de laquelle l'[...] avait accepté au cours d'une réunion des délégués du personnel du 9 juillet 2013, d'accorder aux salariés cet avantage pour l'avenir, mais refusé de leur étendre son bénéfice pour la période passée, pour en déduire que l'action était donc ouverte au titre des rappels de salaires sur la