Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-15.074

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° V 15-15.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Associated Press , dont le siège est [...] ,

2°/ la société Associated Press Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] uni),

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FLS - French Language, Service Limited,

3°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Associated Press et de la société Associated Press Ltd, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi au profit de l'AGS et l'unedic CGEA IDF Ouest ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne manifeste pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Associated Press et la société Associated Press Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Associated Press et la société Associated Press Ltd à payer la somme de 3 000 euros à M. M... et la somme de 3 000 euros à la société BTSG, ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press et la société Associated Press Ltd

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Associated press à payer à M. M... les sommes de 147.930,35 euros au titre des heures supplémentaires et de nuit pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois d'août 2010, de 14.793,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, de 67.452 euros à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur pour la période précitée, de 32.936,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE […] ; M M... produit un décompte précis de sa demande d'heures supplémentaires, qu'il a récapitulé mois par mois depuis janvier 2006, à partir des relevés de temps de travail retraçant jour après jour ses heures d'arrivée et de départ du bureau, les heures supplémentaires à 133%, 150% et 200%, dont les heures de nuit ; que ce décompte est corroboré par des centaines de dépêche et mails qu'il a adressés tôt le matin ou après 19h30, par ses agendas, les plannings et par des attestations d'anciens collègues ; […] ; que M M... étaye donc sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'il importe peu que ces éléments, selon l'employeur, aient été remplis pour les besoins de la cause, dès lors qu'ils sont précis et permettent d'y répondre ; que de même est inopérante l'absence de demande de paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat ; que sur ce point, la cour observe que la société Associated press qui reproche à M M... l'absence de remise de ses fiches horaires depuis 2004, nécessaires selon elle pour justifier des horaires effectivement réalisés, s'est abstenue pendant toutes ces années de lui réclamer ces documents qui n'avaient d'autre utilité, à leur examen, que de mentionner les heures supplémentaires, les heures de nuit en temps normal et les heures supplé