Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-12.596
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° B 15-12.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Negma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Laboratoires Negma, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyens de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Laboratoires Negma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Negma et condamne celle-ci à payer à Mme P... la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Negma, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, en proposant en termes identiques les postes disponibles à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, il a fait des offres de reclassement qui n'étaient pas personnalisées ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte du document (pièce 1 de la société) établi pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SAS Laboratoires Negma du 1er octobre 2010 qu'au 20 juin 2010, le groupe Wockhardt France comptait alors 10 sociétés distinctes pour un effectif total de 499 salariés en contrat à durée indéterminée ; que les sociétés suivantes le composaient alors : - la société Wockhardt France SAS, la holding du groupe, située à Vélizy et employant deux salariés, - la société Laboratoires Lerads SAS commercialisant par la société Scomedica SAS des compléments alimentaires et qui ne comptait aucun salarié, - la société Laboratoires Pharrna 2000 qui n'employait aucun salarié et commercialisait des produits éthiques et des dispositifs médicaux par l'intermédiaire des sociétés Dmh-Negma SAS et Scomedica SAS, - la société Niverpharma SAS qui ne comptait aucun salarié, - la société Cap