Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-12.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° Z 15-12.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TFIS à payer à M. M... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière précise la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8jours à compter de la date de notification pour y répondre, le silence du salarié étant assimilé à un refus. L'article L 1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'employeur doit exécuter avec loyauté cette obligation et présenter des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, concernant un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou un emploi équivalent, et à défaut un emploi d'une catégorie inférieure, ce sous réserve de l'accord exprès du salarié. En l'espèce la société Tfis admet avoir seulement adressé à M. M... le 21 décembre 2009 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, en application de l'article L 1222-6 du code du travail, et considère qu'en l'état du refus du salarié, exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique, distincte de la