Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-14.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° P 15-14.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société GEA réfrigération France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GEA réfrigération France ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... n'était pas entaché de nullité et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de réintégration et d'indemnisation de sa perte de revenus du licenciement jusqu'à sa réintégration et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend l'appelant, l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés de plus de 50 ans. En effet, il verse lui-même au débats la preuve de ce que l'employeur a prévu une cellule de reclassement professionnelle, ouverte pour une période de douze mois au minimum et même plus longtemps pour les personnes licenciées présentant des caractéristiques rendant plus difficile leur retour à l'emploi, tels que les salariés âgés de plus de cinquante ans ; que la nullité du licenciement est donc rejetée, de même que la demande de réintégration et d'indemnisation de la perte de revenus depuis le licenciement jusqu'à la réintégration, M. D... K... n'ayant au demeurant pas pris la peine de chiffrer cette dernière.

ALORS QUE dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, étant précisé que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan doit prévoir différentes mesures telles que des mesures de reclassement interne, des actions de soutien aux activités nouvelles et des actions de formation ; qu'à cet égard, ne constitue pas une mesure suffisante de reclassement la mise en place d'une cellule de reclassement, sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe et sans l'assortir d'aucune offre réelle ; que la Cour d'appel a énoncé que le plan comprenait des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en retenant la seule existence d'une cellule de reclassement susceptible de bénéficier aux seniors ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel