Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-14.814
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° N 15-14.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Domaliance 75,
2°/ à l'AGS (CGEA IDF Ouest), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Domaliance 75, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. F..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. L... F... avait formée afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce : "Par lettre recommandée en date du 28/12/2010, nous vous avons convoqué le 06/01/2011 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique. / Vous vous êtes présenté à cet entretien et, nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011. / En effet suite à la réorganisation qui est intervenue dans notre société, nous avons procédé au regroupement des services commerciaux et administratifs au siège de l'entreprise, qu'il vous a été proposé de rejoindre en votre qualité de directeur commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2010. / Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement, à la suite de notre proposition de rejoindre le siège social de l'entreprise [...] , et à la suite de votre défaut d'option de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception constitue une notification de votre licenciement pour motif économique. Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis e votre désir défaire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement... ". / que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, avoir une conséquence, soit sur l'emploi ( suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail ( modification ), - Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit éno