Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.226
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° G 14-27.226 W 14-27.238JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° G 14-27.226 et W 14-27.238 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. R... et W... ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 14-27.226 et W 14-27.238 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés aux pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à MM. W... et R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° G 14-27.226 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul, ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol, condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 1 407 000 euros pour salaires à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 20 juin 2014 et postérieurement sur la base d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellement annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Le 8 janvier 2009, Monsieur W... a exposé dans une lettre du 2 février 2009 toutes les solutions ouvertes pour conserver ses fonctions de navigant jusqu'en 2010.
Selon lettre reçue le 23 janvier 2009 par Air France, Monsieur W... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 19 juin 2009 au 2 janvier 2010 dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010 aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Postérieurement au licenciement, l'association Pnt 65 avait fait sommation le 2 juillet 2009 à Air France de cesser toute procédure de rupture de contrat de travail de pilotes nés à compter du 18 décembre 1948 et ayant manifesté la volonté de continuer leur activité de navigant à compter du 1er janvier 2010 et de réintégrer tout pilote déjà licencié remplissant les mêmes conditions. La même association a communiqué à Air France par exploit du 31 juillet 2009 la lettre du 24 juillet 2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'Etat aux transports émettant la position que la génération 1949 aura la faculté de reprendre et poursuivre son activité de personnel navigant lorsque l'interruption tient à l'entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions (allant ainsi contre l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître l