Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-11.022

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 formés par :

1°/ Mme M... U..., épouse S..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme O... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Y... N..., épouse C..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme G... W..., épouse E..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme P... Q..., épouse F..., domiciliée [...] ,

6°/ M. L... H..., domicilié [...] ,

contre six arrêts rendus le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI du Sud-Ouest), dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de Région, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes S..., T..., C..., E..., F... et de M. H..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit au pourvoi n° R 15-11.022 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme S... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et le jugement du 20 octobre 2008 fait mention « Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes » ; que le jugement du 20 octobre 2008 n'a pas fait l'objet d'une requête en erreur matérielle ou d'une procédure en inscription de faux, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article L. 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme S... a sollicité la régularisation du paiement des cotisations de retraite complémentaire, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective ; que Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil des prud'hommes et q