Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-29.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° F 14-29.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Littré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme O..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hôtel Littré ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle O... par la société Hôtel Littré reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE l'intimée avait contesté l'ensemble des griefs développés par la société Hôtel Littré dans sa lettre de licenciement et dans les deux avertissements qui y sont mentionnés ; que cependant, le comportement et les propos reprochés à la salariée dans l'avertissement notifié le 8 juillet 2009 ont été confirmés par Mademoiselle K..., première de réception, dans une lettre du 13 juillet 2009 ; que l'incident du 21 juillet 2009, ayant donné lieu à un second avertissement, avait été confirmé par Monsieur Q..., night audit à l'Hôtel Littré, qui relatait que Mademoiselle O... lui avait indiqué qu'elle connaissait des gars des cités, le menaçant d'en ramener un avec elle, pour « s'expliquer dehors » ; qu'il était établi par les pièces du dossier que la société Hôtel Littré avait été informée de l'incident du 18 juillet 2009 par Monsieur H..., directeur de la société client Ring Tours, lui ayant fait part du mécontentement de son partenaire, Monsieur L..., gérant de la société Paris Querido, à la suite du comportement d'une employée de la réception s'appelant « X... » ; que ladite « X... M... avait frappé le téléphone du client et l'avait interpellé de façon très désagréable et vulgaire sur ses « qualités et conditions » ; que la lettre du client mentionnait en objet : « Avertissement avant rupture des relations commerciales » ; qu'il était établi qu'au sein de l'hôtel, Mademoiselle E... O... se faisait appeler « X... M... ; que la preuve était suffisamment rapportée que, le 18 juillet 2009, la réceptionniste s'était emparée du téléphone mis par un collègue à la disposition du client, interrompant sa communication téléphonique et intervenant dans la conversation entre le client et son collègue ; que les propos vulgaires et dénigrants, en revanche, ne pouvaient être retenus à son encontre ; que compte tenu des deux avertissements justifiés qui lui avaient été notifiés au cours du même mois de juillet 2009 et en dépit de l'ancienneté de la salariée, il apparaissait que l'attitude dépourvue de toute éducation manifestée par Mademoiselle O... à l'égard de Monsieur L... constituait une inexécution fautive de son contrat de travail de réceptionniste ; que toutefois, la faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement ; que la seule affirmation de Madame P... , réceptionniste dont le contrat de travail du 27 juillet au 19 août 2009 avait été rompu en cours de période d'essai, selon laquelle elle aurait été informée, lors de son contrat d'embauche, que Mademoiselle E... O... devait être licenciée, ne suffisait pas à justifier que, dès la fin du mois de juille