Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-10.907
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° R 15-10.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... J... Y... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mam, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... Y... R... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... Y... R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mam.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Mam au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux et au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié à concurrence de 1 mois.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut poursuivre en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de son employeur à ses obligations ; que les manquements de l'employeur doivent présenter un caractère de gravité tel qu'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que M. J... Y... R... reproche à la société Mam une modification de la durée de son temps de travail sans son accord ; que l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l'hypothèse du changement de prestataire d'un marché et dispose notamment que : "le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et qu'il établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur. Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris" ; que les salariés affectés à un marché susceptible d'être repris par le nouveau prestataire n'ont pas à établir qu'ils remplissent les conditions requises par la convention ou l'accord collectif pour être repris ; que la charge de la preuve lorsqu'un salarié estime qu'il doit être repris incombe aux entreprises ; que la durée contractuelle de travail qui est la base de calcul de la rémunération, constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que M. J... Y... R... a été embauché à temps complet par la société la Confiance puis la société ISP comme en attestent son contrat de travail du 6 novembre 1995 et ses fiches de paie ; qu'il n'est pas contesté que la société Mam a repris, en juin 2009, le marché du site de L'Aful La Villeparc à Maurepas, le litige portant sur le nombre d'heures habituellement effectuées sur ce chantier par M. J... Y... R... ; que par courrier recommandé du 28 avril 2009, la société Mam, entreprise entrante, contestait auprès de la société ISP, entreprise sortante, les informations transmises quant aux heures effectuées par M. J... Y... R... sur le marché du site de L'Aful La Villeparc à Maurepas, sans qu'une réponse ne lui ait été apportée ; que la société Mam produit plusieurs attestations, notamme