Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-11.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10577 F

Pourvoi n° K 15-11.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPG Systems ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPG Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LPG Systems.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 5 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avertissement est une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence la réalité et le caractère fautif des faits énoncés doivent être établis ; que l'avertissement a visé la non-atteinte de résultats mensuels et une négligence dans la prospection du secteur ; qu'à cette période, l'avenant du 1er octobre 2007 était applicable, lequel a prévu à l'article 3.2 un quota minimum correspondant à la vente de 50 Wellbox ou un chiffre d'affaire (CA) minimum mensuel de 36 000 € HT ; que l'article 3.3 de cet avenant relatif à la prospection ne fixe aucun minimum de visites et se borne à mentionner que le salarié s'engage rigoureusement à respecter son obligation de prospection qui est déterminante pour la réalisation du quota minimum ; que la non-atteinte des résultats mensuels de septembre 2008 et octobre 2008 est effectivement établie par l'employeur lequel produit les justificatifs mettant en évidence à l'égard de M. N... la vente sur deux mois de 27 et 28 Wellbox (et non 30 et 32 comme indiqué dans la lettre d'avertissement) et la réalisation de CA HT mensuel à hauteur de 20 428 € et 21 207 € ; que s'agissant de la négligence dans la prospection, l'employeur invoque sur la période un temps passé sur la route excessif au détriment des visites clients ; que toutefois, la pièce 11 de l'employeur relative aux résultats de M. N... sur l'année 2008 met en évidence que le ratio kms/visites de septembre et octobre 2008 est largement inférieur à celui des mois de janvier, février, mars, avril, mai au cours desquels le résultat en CA a été satisfaisant ; que la négligence dans la prospection de M. N... en septembre et octobre 2008 n'est pas établie et ce d'autant que l'avenant n'a fixé aucun minimum de visites ; qu'ainsi le caractère fautif des faits reprochés à M. N... n'est pas établi ; que l'annulation de cet avertissement sera donc confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avertissement du 5 novembre 2008 vise un chiffre d'affaires insuffisant, au motif que le salarié n'aurait vendu que 30 Wellbox en septembre 2008 et 32 en octobre 2008 alors que son objectif de chiffre d'affaires minimal correspond à la vente de 50 Wellbox ; qu'à cette date était applicable la clause de quota visée par avenant du 1er octobre 2007 soit 36 000 € HT par mois ou la vente de 50 Wellbox ; que si la lettre d'avertissement n'évoque pas le chiffre d'affaires réalisé sur cette période par le salarié, elle sous-entend que la vente sur deux mois de 30 et 32 Wellbox ne permet pas d'atteindre le chiffre d'affaires minimal mensuel ; que l'examen de la pièce 11 produite par l'employeur confirme cet élément puisqu'en septembre 2008, le chiffre d'affaires réalisé par le salarié est de 20 428 €, et qu'en octobre 2008, ce chiffre d'affaires est de 21 207 € ; que tou