cr, 14 juin 2016 — 15-85.647

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 443-1, alinéa 2, et R. 111-32 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

N° E 15-85.647 F-D

N° 2583

ND 14 JUIN 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. O... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2015, qui, pour création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable du délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux en procédant au démontage de l'intégralité des installations non conformes (roulottes et réseaux de raccordement), sous astreinte de 7,5 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2015 ;

"aux motifs que le 14 décembre 2011, M. C... et sa compagne acquièrent une propriété située à [...] ; que la surface du bien immobilier est de plus de 33 000 m² et est dotée d'une carrière de 1 200 m² disposant de cinq boxes et de trois paddocks de 9 000 m², les anciens propriétaires ayant une activité de pension de chevaux ; que, le 14 février 2012, M. C..., dont le projet vise à développer notamment des gîtes équestres d'étape dans quatre roulottes et avec pension de chevaux, créé la société La Pomone ; qu'après avoir déposé, le 15 mars 2012, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel (CUO), il entreprend immédiatement des travaux de terrassement afin d'installer les quatre roulottes destinées à l'hébergement ; que, par courrier en date du 17 avril 2012, le maire de la commune de Blonville-sur-Mer lui demande d'interrompre les aménagements (les tranchées destinées à recevoir des réseaux en eau et en électricité) dans l'attente de l'instruction de sa demande de CUO et lui indique, en outre qu'en cas de réponse favorable, il devra déposer une demande d'autorisation pour réaliser son projet ; que, malgré la notification le 13 juin 2012 du CUO en date du 11 juin 2012, indiquant que l'opération projetée n'est pas réalisable, M. C... finalise les travaux de terrassement pour installer quatre roulottes ; que, courant juillet 2012, il démarre son activité ; que, par courrier du 24 juillet 2012, le maire lui rappelle alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation pour la création de ce gîte et lui demande d'évacuer sans délai les roulottes irrégulièrement installées sur son terrain ; que, dans son signalement reçu au parquet de Lisieux le 29 octobre 2012, le DDTM du Calvados relève à l'encontre de M. C... le délit de création d'un parc résidentiel de loisirs sans permis d'aménager ; que c'est dans ces conditions que le parquet de Lisieux a engagé des poursuites à l'encontre de M. C... et lui a notifié le 21 janvier 2015, une convocation par officier de police judiciaire lui reprochant le délit de « création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager faits commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012 » ; que, si la codification du droit du tourisme a permis en 2005 de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux équipements et aménagements touristiques, l'important réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme de 2005 a permis d'opérer une redéfinition des habitats légers de loisirs (terme générique) et de leur régime d'installation par l'adoption des dispositions réglementaires prises en 2007 pour son application ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 433-4 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les conditions dans