Chambre commerciale, 14 juin 2016 — 14-17.121
Textes visés
- Article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° Z 14-17.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, anciennement dénommée CCF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI [...] (la SCI) a ouvert, le 25 juin 1994, un compte courant dans les livres de la société Crédit commercial de France, aux droits de laquelle est venue la société HSBC France (la banque) ; que celle-ci, après lui avoir notifié la résiliation de la convention de compte courant, en la mettant en demeure de s'acquitter du solde débiteur, l'a assignée en paiement de celui-ci ; que la SCI a invoqué la prescription de l'action et, sur le fond, s'est opposée à la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie ne donne pas de fondement juridique à sa prétention, le juge doit l'examiner sous tous les fondements juridiques possibles ; qu'en refusant de le faire, s'agissant de la fin de non-recevoir que la SCI tirait de ce que le premier incident de paiement remontait à 2001 qu'il a rejetée au prétexte qu'aucune disposition légale n'était invoquée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir écarté l'application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, au motif que ce texte n'était pas invoqué par la SCI, la cour d'appel a retenu que la prescription de l'action en paiement, qui était celle du droit commun et avait pour point de départ la dénonciation, le 30 juin 2009, du concours litigieux, n'était pas acquise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu son office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa deuxième branche, contestée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le grief de la deuxième branche est irrecevable, en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que, dans ses dernières conclusions, la SCI invoquait le non-respect du préavis de soixante jours avant la rupture du concours ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt, après avoir reproduit la teneur de la lettre par laquelle la banque a résilié la convention de compte courant et mis la SCI en demeure de lui rembourser le solde débiteur de ce compte dans un délai de soixante jours, retient que cette formulation, dépourvue d'ambiguïté, répond précisément aux exigences du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de cette lettre, la banque avait résilié la convention de compte courant elle-même et que le délai de soixante jours n'était accordé que pour le remboursement du solde de ce compte, ce dont il résultait que le concours octroyé était interrompu avec effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour qu'il soit fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l