Chambre commerciale, 14 juin 2016 — 14-26.358
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
- Article R. 326-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue du décret n° 88-574 du 5 mai 1988, alors applicable.
- Article 1147 du code civil.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° Q 14-26.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle des élus locaux (Mudel), dont le siège est [...] , agissant poursuites et diligences de M. Bertrand Devys, président en exercice,
2°/ l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française (UNPMF), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF),
3°/ la société Mutex, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'UNPMF ensuite d'un contrat d'apport en nature conclu le 28 juin 2011,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Bred-Banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Mutuelle des élus locaux, de l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française et de la société Mutex, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Bred-Banque populaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° P 11-25 977), qu'à la suite de la condamnation du secrétaire général de la Mutuelle des élus locaux (la Mudel), gérante de la Caisse autonome mutualiste de retraite des élus locaux (la [...]), organisme d'épargne-retraite sans personnalité morale, pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de la société Bred-Banque populaire (la Bred), la Mudel a recherché la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que, se prévalant d'un protocole conclu le 20 juillet 1998 entre la Mudel et la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF), l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française (l'UNPMF), venant aux droits de la FNMF, a repris la demande de dommages-intérêts de la Mudel ; que la société Mutex, venant aux droits de l'UNPMF, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 326-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue du décret n° 88-574 du 5 mai 1988, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer la Mudel irrecevable à agir à l'encontre de la Bred, l'arrêt retient qu'il résulte tant des dispositions légales et réglementaires applicables, qui imposaient à la Mudel d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui-ci a emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie des sommes indûment prélevées ne l'avait pas été sur des comptes de la Mudel étrangers à la gestion de la [...], de sorte qu'elle n'entrait pas dans le périmètre de la cession et que la Mudel demeurait recevable à en solliciter la restitution et/ou l'indemnisation des dommages causés par son détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Mutex, l'arrêt retient que la banque a légitimement pu croire que la présidente du conseil d'administration de la Mudel avait le pouvoir de donner au secrétaire général de la mutuelle la signature sur les comptes, et n'avait donc pas à vérifier, par l'examen des statuts, ce pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de stat