Chambre commerciale, 14 juin 2016 — 14-12.796

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° Y 14-12.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 08/04637 rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. J... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y...,

3°/ à la société Grave Randoux, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de E... Y... et de T... V..., épouse Y..., en remplacement de M. D...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... et de la société [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl [...] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 08/04637) a été notifié à M. Y... le 5 décembre 2013 ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation le 19 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi, peu important la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 12 juin 2014 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.