Chambre commerciale, 14 juin 2016 — 15-17.135
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° K 15-17.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... N..., domicilié [...] ,
2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans World International,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire (SCBP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N... et de la société PJA, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bred banque populaire ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et la société PJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société PJA, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la Bred sur la société TWI au titre du prêt de 65 000 euros à la somme de 22 820,57 euros en principal et d'AVOIR débouté Me U..., ès qualités, de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU''il résulte des pièces versées aux débats que la carte à débit différé de M. N... était une carte de paiement dont le plafond, qui n'était pas une autorisation de découvert, était de 18 500 euros, de sorte que son titulaire devait s'assurer, lorsqu'elle était utilisée, que le solde était suffisant et disponible; - dès le mois de janvier 2009, le compte de TWI a été insuffisamment provisionné pour permettre le paiement de l'échéance du mois de janvier, qui n'a été réglée que le 5/2/2009 ; que l'échéance du mois de février n'a été réglée que le 6/3/2009 ; que celle de mars n'a pas été réglée à bonne date ; que par plusieurs mentions figurant sur ses relevés de compte en date des 15, 20 janvier 2009, puis du 2 février 2009, 16, 20 février, 3 mars, 16, 23 et 31 mars, il a été demandé, par mention sur les relevés de compte, à TWI d'approvisionner très rapidement son compte, afin que les échéances puissent être régularisées ; lorsque la carte de TWI a été bloquée, le 21 mars 2009, le compte de TWI était débiteur d'une somme de 11 673,46 euros ; -le 3 avril 2009, la Bred a attiré l'attention de TWI sur le fait que son compte présentait un solde débiteur de 3 554,74 euros, et l'a mise en demeure de régler ladite somme dans les trente jours et de restituer ses moyens de paiement ; - la carte de paiement de TWI a été bloquée le 13 avril 2009, et non pas le 20 mars 2009, alors que le compte était débiteur de la somme de 11 539,05 euros ; - une nouvelle carte a été expédiée à TWI le 11/5/2009 ; - les échéances de d'avril, mai, juin , juillet n'ont pu être prélevées à bonne date ; - l'autorisation de découvert de 36 000 euros n'a pu être maintenue, la banque n'ayant pu obtenir les bilans 2008, ainsi que les prévisionnels 2009 et 2010 nécessaires à sa formalisation ; - à l'échéance du préavis annoncé dans la lettre du 21 août 2009, le compte de TWI présentait un solde débiteur de 35 588,73 euros ; - alors que TWI s'était engagée à verser le montant des échéances sur un compte de garantie, l'échéance du 11 novembre 2009 n'a été réglée qu'avec retard, en date du ler décembre 2009 ; - le 11 décembre 2009, le solde débiteur du compte de TWI et l'absence de provision du compte de garantie ont entraîné le rejet de l'échéance de remboursement