Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-26.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.4 de l' accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° K 14-26.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gardiennage Eclipse sûreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Gardiennage Eclipse sûreté, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Main sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2.4 de l' accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que ce texte qui prévoit que le salarié susceptible d'être transféré doit avoir six mois d'ancienneté sur le site concerné dont quatre mois de présence au minimum et être occupé à plus de 50 % de son temps de travail sur ce site, n'est pas applicable au salarié en situation de préavis exécuté ou non ;

Attendu, selon l'arrêt, attaqué que M. C... a été engagé par la société Main sécurité en juillet 2003 en qualité d'agent d'exploitation et affecté sur le chantier des abattoirs de Bordeaux ; qu' à la suite de la perte de ce marché et du refus du salarié de tout changement de son lieu de travail, la société a licencié ce dernier par lettre du 28 septembre 2011 avec deux mois de préavis ; qu'informée le 2 décembre 2011 de la reprise du marché par la société Gardiennage Eclipse sûreté, la société Main sécurité a, par lettre recommandée du 6 décembre 2011, adressé à celle-ci la liste des salariés susceptibles d'être transférés en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, liste comprenant M. C... ; que ce dernier, convoqué par la société Gardiennage Eclipse sûreté à une adresse

erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 ; que son transfert à ladite société n'ayant pu avoir lieu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait que le salarié soit en cours d'exécution de son préavis ne faisait alors nullement obstacle à son transfert, la disposition de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui exclut désormais du transfert les salariés exécutant leur préavis n'étant alors pas applicable ; que si, à réception de la liste du personnel transférable, la société Gardiennage Eclipse sûreté a organisé les entretiens prévus au point 2.5 de ce même article, il est établi qu'elle a adressé la convocation au salarié à une adresse erronée ; qu'en conséquence, le licenciement de ce dernier résulte de l'impossibilité de transférer son contrat de travail à l'entreprise qui a repris le marché en raison de la carence de cette dernière dans l'accomplissement des diligences que lui imposait l'accord précité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été licencié par l'entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 ne soit mise en oeuvre, pour un motif étranger à ce transfert , la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. C... et la société Main sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transm