Chambre sociale, 16 juin 2016 — 15-12.134
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1989 par la société [...] au poste de responsable de la qualité, M. N... a été promu le 1er septembre 2008 au poste de directeur achats et logistique ; que ce salarié a également été élu conseiller prud'homal ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et de la modification de ses fonctions, M. N... a, le 11 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes ; que, par une lettre du 28 décembre 2010, le salarié a informé son employeur de ce qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2011 en raison de sa mise à l'écart brutale et humiliante ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et de le condamner en conséquence au paiement des indemnités dues au titre de la rupture, de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait « modifié les fonctions » du salarié à compter du 28 juin 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, sans son accord, pour juger que la rupture du contrat de travail par le salarié le 28 décembre 2010 devait s'analyser en un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé, sans cependant caractériser que cette « modification des fonctions », à laquelle l'employeur avait renoncé deux mois avant la prise d'acte, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que n'empêche pas la poursuite du contrat de travail la modification unilatérale des fonctions du salarié à laquelle l'employeur, suite aux contestations du salarié, a finalement renoncé bien avant l'initiative prise par le salarié de rompre le contrat de travail, ce d'autant lorsque le salarié, en dépit de cette initiative, annonce qu'il entend encore poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant trois mois ; qu'en jugeant qu'il importait peu que, par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles