Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-26.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° A 14-26.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GDA services, anciennement dénommée Alpha Express International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GDA Services, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2014), que Mme L..., engagée le 27 mai 1986 par la société Alpha Express International, désormais dénommée GDA Services, pour exercer en dernier lieu les fonctions de directrice technique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;

Attendu que la société GDA Services fait grief à l'arrêt de décider que Mme L... a subi un harcèlement moral et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constituent pas de tels actes de harcèlement les simples faits témoignant d'une situation conflictuelle entre une salariée et son employeur qui n'a fait qu'user de son pouvoir de direction ; qu'en se fondant sur l'isolement de la salariée, après le déménagement de l'entreprise, le fait qu'elle est restée seule sur l'ancien site où se trouvait également son domicile dans un mobil home, ses conditions de travail dégradantes, sans électricité et sans chauffage, le retrait de sa boîte aux lettres, son impossibilité de pénétrer sur le site d'Hérouville une fois le déménagement de l'entreprise terminé et l'absence de moyens matériels de travail tels qu'un poste informatique, un fax, un téléphone portable et l'accès à ses dossiers, éléments qui démontraient que la salariée refusait de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur et établissaient en conséquence une situation conflictuelle de travail, et non des agissements répétés de harcèlement moral, pour décider néanmoins que la salariée a subi un tel harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GDA Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GDA Services à payer Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société GDA Services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme L... a subi un harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné la société GDA SERVICES à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice ainsi subi ;

Aux motifs que « La société GDA SERVICES conteste les faits de harcèlement allégués par Mme P... qu'elle estime mensongers et qui sont démentis par le