Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.154

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° E 14-27.154

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association La vie tranquille, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'association La vie tranquille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que Mme R... a été engagée le 24 novembre 2009 par l'association La vie tranquille en qualité d'aide à domicile ; que licenciée pour faute grave par lettre du 12 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention "le responsable" ne permettait pas d'en identifier l'auteur, en sorte que l'employeur ne justifiait pas du pouvoir de l'auteur du licenciement au regard des statuts de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La vie tranquille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La vie tranquille à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association La vie tranquille

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame G... R..., ordonné sous astreinte la rectification de l'attestation destinée au Pôle Emploi et condamné l'association « La Vie Tranquille » à lui payer la somme de 888,77 € (huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; d'AVOIR condamné l'Association « La Vie Tranquille » à payer à Madame G... R... les sommes de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement et de 2.207,10 € (deux mille deux cent septe euros dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement et 88,87 € (quatre vingt-huit euros vingt-sept centimes) à titre de congés payés afférents au préavis ; le tout avec condamnation au taux d'intérêt légal sur les sommes à caractère salarial.

AUX MOTIFS QUE « des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, il résulte que la décision de licencier doit être notifiée par l'employeur ou son délégat