Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° C 14-27.198

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... P..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Atout nettoyage 34, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme P... a été engagée le 4 septembre 2000 par la société Nouvele Vitr'Eclat en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été transféré le 4 mai 2012 à la société Atout nettoyage 34 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2012 d'une contestation de son licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de limiter à la somme de 100 euros la condamnation de la société Atout nettoyage 34 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement, un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en allouant seulement à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans réparer le préjudice distinct, dont il avait constaté l'existence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas du jugement attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la salariée devant le conseil de prud'hommes qu'un comportement fautif de son employeur lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté que le montant de la rémunération mensuelle de la salariée était de 69,89 euros bruts, le jugement a fixé à la somme de 100 euros la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 100 euros le montant alloué à la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Condamne la société Atout nettoyage 34 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atout nettoyage 34 à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux