Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-24.022

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1140 F-D

Pourvois n° A 14-24.022 M 14-24.584 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 14-24.022 formé par l'association Rémoise de foyers logement pour retraités (ARFO), dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 14-24.584 formé par Mme S... H...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° A 14-24.022 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° M 14-24.584 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'association Rémoise de foyers logement pour retraités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., l'avis écrit de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-24.022 et M. 14-24.584 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée le 1er juillet 2010 en qualité d' « hôtesse-aide à vivre » par l'association Rémoise de foyers logement pour retraités ; que licenciée le 29 avril 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, alors, selon le moyen :

1°/ que la dérogation à la règle du repos dominical peut être de droit ou résulter d'une autorisation préfectorale temporaire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une dérogation légale au titre de son activité principale, qui consistait à héberger des personnes âgées, au motif inopérant tiré de ce que l'accord collectif n'envisageait que la possibilité d'une autorisation préfectorale temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3132-4 du code du travail et du tableau figurant à l'article R. 3132-5 du même code que les établissements sociaux bénéficient d'une dérogation de droit à la règle du repos dominical ; qu'en jugeant que l'employeur, dont l'activité principale consistait à héberger des personnes âgées, ne pouvait se prévaloir d'une telle dérogation en tant qu'établissement social dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une structure médicalisée d'accueil et que son activité n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins, la cour d'appel a violé des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'activité de l'employeur, consistant en une offre d'appartements pour des personnes âgées non dépendantes n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins et en a exactement déduit que l'employeur ne bénéficiait pas d'un droit de dérogation au principe du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause e