Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-29.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvois n° P 14-29.554 et M 14-29.690JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Statuant sur le pourvoi n° P 14-29.554 formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

II. Statuant sur le pourvoi n° M 14-29.690 formé par M. W... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), entre eux ;

La demanderesse au pourvoi n° P 14-29.554 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° M 14-29.690 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-29.554 et M 14-29.690 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2012 - pourvoi n° 11-13.813) que M. N... a été engagé le 1er juin 1989 par la société ITT Industrie, devenue la société [...] en qualité de régleur-conducteur ; que salarié protégé depuis 1993, il est titulaire de plusieurs mandats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans encourir les griefs du moyen que les faits présentés par le salarié, appréciés dans leur ensemble, ne laissent pas supposer que celui-ci ait été victime d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] , demanderesse au pourvoi n° P 14-29.554

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'intégralité de la prime versée de juillet 2007 à novembre 2012 en application des dispositions de l'article de la convention collective applicable devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, ce calcul devant prendre en compte les jours RTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires par M. N..., ordonné à la société [...] de régulariser la situation de M. N... sur ce point et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à l'arrêt, et condamné la société [...] à verser à M. N... la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 16 de la convention collective applicable : par application des dispositions de cet article, les ouvriers effectuant au moins six heures de travail entre vingt-deux heures et six heures, bénéficient d'une indemnité, dite prime de panier, égale en valeur à une fois et demie la rémunération minimale hiérarchique de l'O1 ; les indemnités de panier dont le taux est supérieur restent acquises ; que cette indemnité, qui compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, constitue, non un remboursement de frais, mais un complément de salaire ; que cette prime doit être maintenue pendant les jours RTT correspondant à la récupération des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, dès lors que l'accord de réduction du temps de travail prévoyait qu'il n'entraînerait aucune baisse de rémunération ; que,