Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-19.257
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° W 14-19.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de télécommunications et automatismes (STA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M. D... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2014), que M. R... a été engagé par la Société de télécommunications et automatismes ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des dispositions de l'accord salarial du 24 mars 2009 et avoir été privé d'indemnités de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d' une convention ou d'un accord collectif ;
Attendu, ensuite, que la formation de référé a retenu que l'accord salarial pour l'année 2009, qui n'a pas été dénoncé, instituait une prime de treizième mois d'un montant minimal annuel de 700 euros et ayant constaté que la société n'avait pas versé la totalité des sommes dues au titre des années 2011, 2012 et 2013, a pu en déduire que l'obligation à paiement de celle-ci n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu enfin, que la formation de référé, qui a retenu que le salarié, non sédentaire bénéficiait d'indemnités de remboursement de frais journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue et qui a constaté qu'il ne lui avait pas été versé la totalité des sommes dues à ce titre durant une période de formation a pu en déduire que l'obligation à paiement de la société n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de télécommunications et automatismes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de télécommunications et automatismes à payer à M. R... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de télécommunications et automatismes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé, ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D... R..., à titre de provision, les sommes de 1.325,00 € à titre de prime de 13ème mois, 10,16 € au titre de l'indemnité de déplacement pour février 2014 et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis les frais et dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en vertu des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail : - « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » - « La formation de référé peut toujours; même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de fa