Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-14.963
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° Z 15-14.963 à H 15-14.970 et M 15-14.974 à W 15-14.983 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 15-14.963 à H 15-14.970 et M 15-14.974 à W 15-14.983 formés par la société ND Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre dix-huit arrêts rendus le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... O..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,
4°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Y... L... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
7°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
8°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,
9°/ à M. SA... S..., domicilié [...] ,
10°/ à M. C... B..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,
12°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. J... N..., domicilié [...] ,
14°/ à M. EI... QN..., domicilié [...] ,
15°/ à M. IE... BU..., domicilié [...] ,
16°/ à M. PM... TC..., domicilié [...] ,
17°/ à M. P... WD..., domicilié [...] ,
18°/ à M. D... PV..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ND Logistics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-14.963 à H 15-14.970 et M 15-14.974 à W 15-14.983 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 22 janvier 2015), statuant en référé, que M. O... et dix-sept autres salariés de la société ND Logistics, spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifiques, ont saisi la juridiction prud'homale, de demandes tendant à voir ordonner à la société de leur attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;
2°/ que le procès-verbal de signature annexé à l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier prévoit que les personnels effectuant plus de 50 heures de travail de nuit visé par l'article 3.2 de l'accord bénéficiait « d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos compensateur sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 3.1 du présent accord » ; que ce procès verbal annexé à l'accord, signé par les syndicats contractants à l'accord, fait partie intégrante de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'en faire application, que ce pr