Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-28.128
Textes visés
- Articles L. 3122-2, L. 3122-5, R. 1455-6 du code du travail et l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012.
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Cassation sans renvoi
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1151 F-D
Pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 formés par la société HMY France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux ordonnances de référé rendues le 18 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HMY France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de MM. C... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-28.128 et Q 14-28.129 ;
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-5, R. 1455-6 du code du travail et l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012 ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que par un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel de production du 4 juin 2012, une modulation du temps de travail sur l'année a été mise en place dans la société HMY France (la société) ; qu'un compteur d'aménagement portait en crédit les heures effectuées au-delà de la 35e durant les périodes moyennes et hautes, et en débit, l'écart entre les 35 heures et les heures effectuées en périodes basses et très basses ; qu'un lissage de rémunération mensuelle était prévu sur la base de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine ; que le 20 juin 2014, alors qu'ils travaillaient en période haute, M. A... et M. C..., salariés de la société se sont « mis en grève », le premier à 10 heures 30, et le second à 9 h 30, sur la partie des heures dépassant les 35 heures ; que l'employeur a rémunéré M. A... pour 30 heures et M. C... pour 31 heures 30, alimentant leur compteur d'heures respectivement de 5 heures et de 3 heures 30 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour ordonner à la société de payer aux salariés une provision à valoir sur le rappel de salaire pour la journée du 20 juin 2014, les congés payés afférents, les ordonnances retiennent que, le droit de grève étant constitutionnel, l'employeur ne peut y porter atteinte, de quelque manière que ce soit, qu'en l'espèce, l'employeur, qui a pris l'initiative de ne pas rémunérer les heures réellement travaillées et de les faire passer sur un compteur d'heures, différant ainsi leur rémunération sur la fin de l'année, a entravé l'exercice du droit de grève, qu'il ne pouvait de son propre chef basculer des heures de travail effectuées sur le compteur d'heures, mais devait les payer ;
Attendu, cependant, d'abord que par application de l'accord du 4 juin 2012, une modulation du temps de travail sur l'année a été mise en place au sein de la société ; que celle-ci prévoyait qu'un compteur d'aménagement portait en crédit les heures effectuées au-delà de la 35e durant les périodes moyennes et hautes, et en débit, l'écart entre les 35 heures et les heures effectuées en périodes basses et très basses et qu'un « lissage » de rémunération était prévu sur la base de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine ;
Attendu, ensuite que l'article X de l'accord susvisé prévoit s'agissant des absences pour fait de grève qu'elles auront une valorisation équivalente à l'horaire normalement effectué si le salarié n'avait pas été absent ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 18 septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. A... et C... de leur demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Condamne MM. A... et C... aux dépens devant la Cour de cassation et