Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-23.227
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° M 14-23.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie générale des moteurs électriques (CGME), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société CGME,
3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CGME,
4°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. V... L..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CGME,
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
6°/ à Pôle emploi de Saint-Lô, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Compagnie générale des moteurs électriques, de la SCP [...], ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de la société [...], ès qualités et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande au delà de trente-neuf heures hebdomadaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté M. S... de ses demandes au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures à compter du 31 janvier 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur S... soutient qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il lui appartient d'étayer sa demande, non de la prouver ; qu'il produit des pièces communes à tous les cadres de MOULINEX et la description de son poste corroborée par des attestations ; qu'il explique que le système de badgeage mis en place en 1998 n'a jamais été étendu aux cadres mais que des négociations ont bien eu lieu pour obtenir la prise en compte des heures supplémentaires de 1997 à 2001 ; qu'il présente un décompte détaillant les différentes majorations sur la base de 47,5 heures par semaine ; que la SELAS [...], la SCP BECHERET, Maître Y..., en leurs qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaire à l'exécution du plan, (ci-après dénommés organes de la procédure) soutiennent que le salarié ne fournit pas au juge les éléments de nature à étayer sa demande qui devra donc être rejetée ; qu'ils reprochent au conseil de ne pas avoir, comme d'autres juridictions, retenu que le tableau n'est qu'une explication de la demande du salarié mais ne l'étaye pas, en l'absence de tout élément extérieur pour le confirmer ; qu'ils font observer que le relevé d'heures présente un caractère automatique sans variation ni indication sur le temps de pause-déjeuner et en déduisent qu'il a été établi pour les besoins de la cause ; qu'ils considèrent que les attestations, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont, pour celle de madame X..., imprécise et pour celle de Monsieur K..., mensongère ; qu'ils ajoutent que le salarié n'explique pas pourquoi il aurait attendu des années avant de récl