Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-10.273
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° B 15-10.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société Adrexo, le 16 janvier 2006, en qualité de distributeur de journaux et prospectus publicitaires ; que son contrat de travail à temps partiel mentionnait une durée annuelle contractuelle de référence de 363,60 heures, ultérieurement portée à 944 heures ; qu'il stipulait que la durée du travail pouvait varier, que le salarié devait être rémunéré chaque mois sur la base des durées inscrites sur les feuilles de route des distributions effectuées, et que la signature de ce document valait acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum, du tarif de la poignée et du temps d'exécution prévus, ainsi que du montant de la rémunération totale indiquée et des consignes qualitatives de préparation et de distribution ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient, que l'accord du salarié sur ses horaires était matérialisé par la signature de la feuille de route, qu'il reconnaissait que l'employeur ne lui imposait pas d'horaires de travail et déclarait exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation, sous réserve de respecter le délai maximum alloué pour réaliser la distribution, que les éléments contractuels ne présentaient aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, que le salarié connaissait son rythme et les jours de travail, notamment par la remise du programme indicatif de modulation qu'il signait ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit d'une part, le procès-verbal établi par l'inspectrice du travail mentionnant que les salariés de l'entreprise faisaient état de l'impossibilité de réaliser leurs tournées dans les délais impartis, d'autre part, un tableau indiquant pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011 et pour les mois de janvier 2012 à mai 2012, les durées minimale et maximale de distribution pour chacune des journées, ainsi qu'un total mensuel d'heures que l'intéressé estimait nécessaires à ses missions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'expertise judiciaire, rappel de sala