Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-11.164

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties, conformément à.
  • Article 1015 du même code.
  • Article 1153, alinéa 4 du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° V 15-11.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Chameau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Le Chameau, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a engagé par la société Le Chameau (la société) le 29 août 1988, en qualité de monteur polyvalent ; qu'estimant être victime de discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa 4 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que, outre le préjudice résultant de la rupture d'égalité avec ses collègues, ce manquement a entraîné pour le salarié un manque à gagner non négligeable de plus de 300 euros par mois, qui n'est que partiellement compensé par le rappel de salaire qui sera opéré a posteriori ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société le Chameau à payer à M. W... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Le Chameau.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime de production acquise par Monsieur W... à la date du 31 mai 2011 sera intégrée à son salaire à compter du 1er octobre 2011 et d'AVOIR condamné la société LE CHAMEAU à verser à Monsieur W... la somme de 1.419,43 euros à titre de rappel de primes pour les mois de juin à septembre 2011, un rappel de salaire correspondant à l'intégration de la prime de production à son salaire à compter du 1er octobre 2011, la somme 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Les conditions de dénonciation de l'usage rappelé ci-dessus ne seront pas évoquées puisque M. W... n'en a pas contesté la validité de cette dénonciation. Seule sera examinée la discrimination -ou plus exactement l'inégalité de traitement- dont M. W... se plaint à cette occasion. Il lui appartiendra d'établir des éléments de fait en laissant présumer l'existence puis, le cas échéant, il incombera à la SA Le Chameau de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. M. W... énonce plusieurs faits laissant présumer, selon lui, l'existence d'une discrimination: 1) les monteurs affectés à d'autres postes à la demande exclusive de la direction continuent de per