Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-11.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° Y 15-11.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire la société Belmonte,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA-AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme D..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 2014), que M. U... a été engagé le 10 avril 2006 par la société Belmonte en qualité de chauffeur de balayeuse et affecté à l'établissement de Dijon ; qu'il a été amené à exécuter sa prestation de travail sur des chantiers répartis sur le territoire national ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme D... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués par le salarié sur les chantiers hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire constituaient du temps de travail effectif, sur la circonstance que M. U... avait successivement demeuré à Chalon-sur-Saône jusqu'en septembre 2008, puis à Varennes le Grande en Saône et Loire, jusqu'à décembre 2011, terme de la période pour laquelle il réclamait un rappel de salaires, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir que la distance entre les chantiers se situant hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire et du domicile du salarié empêchait ce dernier de rentrer chez lui, en sorte que les temps de trajet effectués sur ces chantiers ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la demande en rappel d'heures supplémentaires du salarié formée à partir d'avril 2007, était partiellement prescrite pour la période du 1er au 9 avril 2007, a néanmoins, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, énoncé que M. U... avait effectué 530,21 heures supplémentaires non rémunérées et majorées à 125 % , soit la somme de 7 033,47 euros, ce qui correspondait au calcul effectué par ce dernier à compter du mois d'avril 2007, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que la période du 1er avril au 9 avril 2009 était prescrite et était exclue de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, violant ainsi l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, à affirmer qu'elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que M. U... avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 530,21 heures majorées à 125 %, soit la somme de 7 033,47 euros à ce titre