Chambre sociale, 15 juin 2016 — 15-11.111
Textes visés
- Article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1159 F-D
Pourvoi n° N 15-11.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Evreux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances 27, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-35 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 octobre 2013, n° 12-14.247), que M. I... a été engagé le 13 mars 2006 par la société Ambulances 27 en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'ayant été licencié pour faute grave, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le respect de la condition posée par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 suppose que l'amplitude de travail, et non la durée effective de travail, ne dépasse pas quarante-huit heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances 27.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement dont appel, il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AMBULANCES 27 à payer à Monsieur I... 2 914,82 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 291,48 € au titre des congés payés afférents et intérêts au taux légal, et réformant pour le surplus, il a résilié le contrat aux torts de la société AMBULANCES 27 avec effet au 11 septembre 2009, l'a condamnée à payer à Monsieur I... 3 201,28 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 320,12 € au titre des congés payés afférents, et a condamné la société AMBULANCES 27 à rembourser au POLE EMPLOI DE VERNEUIL-SUR-AVRE les allocations de chômage éventuellement versées à Monsieur I... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, les parties s'accordent sur les amplitudes travaillées par M. I..., sur le c