Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-17.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° N 14-17.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] ,

2°/ M. W... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE et de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour des montants non valorisés :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt relève que, s'il est vrai que les bulletins de paie afférents à la période du 1er novembre 2002 au mois de septembre 2009 ne font pas la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis, l'intéressé ne justifie en rien de l'intérêt qu'il aurait à faire réécrire les bulletins de paie correspondant à cette période faisant apparaître de manière distincte d'une part le salaire de base d'autre part les avantages individuels acquis alors qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du fait que le salarié s'abstenait d'exposer des éléments de nature à caractériser l'intérêt qu'il avait à obtenir un bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux dommages-intérêts sollicités par le syndicat Sud groupe BPCE ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte, pour des montants non valorisés, le salaire de base et les avantages individuels acquis, et le syndicat Sud groupe BPCE de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M. N... et au syndicat Sud groupe BPCE la somme globale de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage