Chambre sociale, 15 juin 2016 — 14-15.699

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° D 14-15.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me B... Q..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Planète bleue,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme L..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de Me Q..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 5 mars 2007 par contrat de travail à temps partiel par la société Planète bleue en qualité de visiteur immobilier ; que licenciée pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 14 avril 2013 prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société Mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaires, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ne spécifiait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'il prévoyait que le salarié déterminait son temps de travail dans les plages horaires définies par l'employeur, choisissait ses périodes de travail entre trois et un mois à l'avance, organisait son emploi du temps, devait être disponible quatre heures au minimum en continu et que l'employeur ne pouvait pas intervenir sur les modalités de la répartition du temps de travail et garantissait un horaire mensuel de 10 heures ;

Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat