Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-21.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Cassation

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° S 14-21.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GTM Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé le 19 juillet 2004 par la société GTM Sud en qualité de maçon coffreur, a été déclaré par le médecin du travail, le 1er juillet 2011, inapte à son poste à l'issue d'un seul examen médical avec mention d'un danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un reclassement quelconque soit par voie de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail en raison de l'inaptitude totale du salarié avec mention d'un danger immédiat en cas de maintien de l'intéressé à son poste de maçon, soit au sein des autres entités du groupe ;

Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société GTM Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « Après avoir été déclaré inapte au poste qu'il occupait par le médecin du travail le 1er juillet 2011 lors d'une visite de reprise après un arrêt de travail pour maladie, avec mention d'un danger immédiat, Monsieur Q... a été convoqué le 7 juillet 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour être licencié le 27 juillet 2011.

Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche du reclassement doit être effective.

L