Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-23.613
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° F 14-23.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Alten, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ingénieur d'études par la société Alten ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 25 juin et 9 juillet 2007 ; qu'il a été licencié le 31 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts liés à la nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en affirmant, pour débouter M. G... de sa demande de dommages et intérêts liés à la nullité de sa clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie, que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors que son contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il n'avait jamais été contraint de limiter ses activités professionnelles après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de préjudice subi par le salarié, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le périmètre de la recherche s'étend au groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent des permutations de personnel, rien n'atteste en l'espèce de l'existence du groupe qu'allègue le salarié sans fournir d'élément à l'appui de son assertion, que la société justifie en revanche des recherches qu'elle a activement et loyalement diligentées, à telle enseigne qu'elle a pu proposer trois postes que le salarié appelant reconnaît avoir refusés, et que dès lors que cette société avait complètement satisfait à son obligation de recherche préalable, elle devait constater l'impossibilité de reclassement qu'elle a invoquée dans la lettre de licenciement avec l'inaptitude du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de ses demandes en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles s