Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-23.825
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° M 14-23.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... D..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Asten, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2014), que M. D... a été engagé, le 2 janvier 2007, par la société Asten en qualité d'étanchéiste ; qu'il a, le 20 janvier 2009, bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux du 13 décembre 2010 et du 3 janvier 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste ; qu'il a été licencié le 22 février 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en restitution d'une somme versée au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que la société Asten devait suivre la procédure protectrice des salariés victimes d'un accident du travail et lui verser l'indemnité spéciale correspondant, entraînera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant dit qu'à défaut de consultation des délégués du personnelle licenciement de M. D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation d'un délégué du personnel qui affirmait que « Concernant Monsieur W... D..., j'atteste sur l'honneur que les délégués du personnel avaient, lors de la réunion du 4 janvier 2011 tous les éléments relatifs à la recherche de reclassement, qu'il ont pris acte de l'impossibilité de reclassement de Monsieur D... et ont donné leur accord pour procéder à son licenciement » et le procès-verbal de la réunion du 4 janvier 2011 aux termes duquel figurait à l'ordre du jour « 2) réunion des délégués du personnel » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel, ni le compte-rendu de cette réunion, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend le second, pris en sa première branche, dépourvu de portée ;
Attendu, ensuite, que si la preuve est libre en matière prud'homale, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que l'employeur avait consulté, non pas les délégués du personnel, mais le comité d'entreprise, a fait une exacte application de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Asten.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société ASTEN devait respecter les dispositions protectrices des salariés victimes