Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-15.948
Textes visés
- Article L. 1233-4.
- Article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° Z 14-15.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de location de mobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie de location de mobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 et l'article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité d'un poste avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée le 15 mai 2008 en qualité de manager développement par la société Compagnie de location de mobilier ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail en septembre 2009 et mars 2010, apte à ses fonctions avec une contre-indication et la préconisation d'éviter le stress ; que l'employeur lui ayant remis le 24 juin 2010 une convention de reclassement, lui a proposé le 6 juillet 2010 un poste de responsable commercial au sein d'une filiale ; que la salariée a refusé ce poste, tout en demandant des précisions sur la rémunération ; qu'elle a accepté le 21 juillet 2010 la convention de reclassement ; que l'employeur lui a indiqué le 26 juillet 2010 que son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui a constaté que l'employeur était parfaitement informé du statut de travailleur handicapé de la salariée, retient que cette dernière, qui justifiait avoir été déclarée en septembre 2009 et mars 2010 apte à ses fonctions avec la mention d'une contre-indication formelle à tout effort physique et au stress, n'établissait pas que le poste qui lui était proposé était incompatible à une telle aptitude assortie de réserves, le médecin du travail devant procéder à une visite médicale obligatoire à l'occasion de sa nouvelle embauche ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à la société Compagnie de location de mobilier la somme de 264 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société Compagnie de location de mobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de location de mobilier et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence débouté Madame A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de procédure, d'AVOIR condamné la salariée au paiement des dépens de première instance, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporte