Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-16.311
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° U 14-16.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... C... épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société TPG Packaging, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TPG Packaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, motivant sa décision et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel celle-ci appartenait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence débouté Madame G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure, d'AVOIR condamné la salariée au paiement des dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'inaptitude constatée par le médecin du travail de Mme G... aux termes de deux avis de visites de reprise et après une étude du poste de travail dans l'entreprise, a une origine professionnelle, le médecin du travail ayant néanmoins préconisé l'aménagement d'un poste de travail sans port de charge, sans manutention, sans sollicitation importante du rachis lombaire or s'il est exact que l'employeur a écrit au médecin du travail pour l'informer qu'il est impossible de reclasser la salariée au motif que les postes de l'atelier étaient selon lui non conformes à ses préconisations ainsi que les postes administratifs tous pourvus, il est établi que la qualification de la salariée ne lui permettait pas d'exercer des fonctions à un poste administratif parmi ceux déjà occupés et dont le nombre était déjà largement suffisant au regard des besoins et de l'évolution favorable de l'activité d'entreprise et que s'agissant des postes dans l'atelier, les seuls emplois à pourvoir au décorticage et à la réception de la plieuse-colleuse étaient incompatibles avec les prescriptions et les restrictions médicales puisque ces postes exigent une manutention et donc des efforts physiques que la salariée ne pouvait accomplir ; il résulte en effet des attestations du personnel de la société TPG PACKAGING que les fonctions de magasinier cariste nécessitent des travaux de manutention à hauteur de 40 % du poste de travail et qu'il n'existe aucun moyen de les rendre automatiques comme le soutient la salariée et sans effort physique ce qui a été confirmé par les délégués du personnel consultés régulièrement par l'employeur de sorte que dans le délai d'un mois prévu par la loi suivant l'avis inaptitude, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste ne comportant aucune charge, manutention aux sollicitations du rachis lombaire et sans possibilité comme le souhaitait la salariée d'utiliser une transpalette électrique impliquant une station debout et des efforts beaucoup plus importants et qu'il n'était pas envisageable compte tenu de la taille de l'entreprise et de son mode d'organisation, d'aménager un nouveau poste de magasinier cariste (!' entreprise comporte deux postes) sans aucune manutention pour le chargement et l