Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-16.422
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° Q 14-16.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... M... épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., engagée le 15 décembre 2002 en qualité d'assistante vente, a été en arrêt maladie à compter du 15 mai 2010 ; qu'à l'issue de l'unique visite de reprise, elle a, avec mention d'un danger immédiat, été déclarée le 31 janvier 2011 inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la société Carrefour hypermarché l'a licenciée le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les deux seuls postes disponibles dans l'entreprise n'avaient pas été proposés à la salariée, le médecin du travail les ayant estimés incompatibles avec l'avis d'inaptitude, retient que la salariée, déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise, ne pouvait réclamer à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement sur un poste administratif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'avis d'inaptitude, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme M... de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour hypermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarché et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme M... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... E... M..., épouse L..., de sa demande tendant à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui payer la somme de 27.066,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme M... conteste le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre elle, aux motifs qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et que l'employeur doit prouver qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel ; qu'elle demande réparation sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ; qu'il est constant que l'appelante a été victime d'un accident du travail, le 15 mai 2006, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 5 septembre 2007, puis a été arrêtée pour maladie, qu'elle a été victime d'une rechute, le 12 mai 2010, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ; que, le 31 janvier 2011, Mme M