Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-17.032
Textes visés
- Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° C 14-17.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chevallier Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Chevallier Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé par la société STC transport-services, aux droits de laquelle est venue la société Chevallier Sud, été victime le 1er février 2008 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du second examen médical du 5 janvier 2010, le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur a procédé à des recherches d'un poste de reclassement suffisamment loyales, sérieuses et exhaustives et juger que le licenciement du 26 février 2010 du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail a indiqué le 25 février 2010 : « j'ai pris note de la description du poste de la tournée 240 et sites de livraison. Cette tournée n'est pas tout à fait idéale. Les livraisons de magasin avec déchargement sur la route ne posent pas de problème, celles se faisant en sas sont plus délicates à réaliser de par la manutention qu'elles nécessitent par transpalette à main (plans inclinés, parfois en dévers, avec sol plus ou moins irrégulier tel que cela existe pour le magasin de Vauvert par exemple). J'ai bien pris note que vous n'étiez pas maître d'oeuvre, ni dans le choix des magasins de la tournée, ni dans le choix de la marchandise à livrer. L'état de santé du salarié n'est pas complètement compatible avec ce type de tournée, mais les contre indications partielles ne portent que sur une partie de celles-ci. En conclusion, son état ne permet pas de donner une aptitude totale et sans réserve à ce jour sur cette tournée, Si vous souhaitez avoir plus de précision, je pense que seul un essai sur quelques rotations, sous réserve de l'acceptation totale de l'intéressé pourrait lever certaines interrogations et peut-être étendre ou réduire l'étendue de l'aptitude... » et que les échanges entre l'employeur et le service de santé au travail démontrent que les aptitudes ou restrictions qui devaient présider aux recherches de reclassement ont été envisagées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'essai préconisé par le médecin du travail avait été effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déboute M. P... de ses demandes, fondées sur le manquement de l'employeur à l'obligation de résultat, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Chevallier Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chevallier Sud et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par