Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-17.749
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1176 F-D
Pourvoi n° H 14-17.749
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... C..., domicilié foyer AFTAM, chambre 14, [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
Attendu, ensuite, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait transmis à son employeur les justificatifs de ses absences ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa cinquième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale Léon Grosse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts afférents, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « M. C... a été engagé par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LEON GROSSE (société E.G.L.G), à compter du 1er octobre 1985, en qualité de grutier ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment ; Qu'en dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle de base était de 1 815,18 euros ; Que M. C... a bénéficié de congés payés du 30 juin au 2 août 2009 ; qu'au cours de cette période il a été victime d'un accident au Mali et n'est rentré en France que le 21 décembre 2009 ; Que, le 27 octobre 2009, la société E.G.L.G a adressé à M. C... une lettre recommandée dans laquelle elle constatait que, depuis le 5 octobre 2009, il ne s'était pas présenté à son poste de travail sans adresser de justificatif de ses absences, elle le mettait en demeure de lui fournir par retour de courrier un certificat médical ou tout autre justificatif de ses absences et l'avertissait de ce que, si la mise en demeure restait sans effet, il serait considéré en absence injustifiée et qu'elle serait dans l'obligation d'envisager une sanction à son égard ; Que le courrier est revenu porteur de la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" ; Que M. C... convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2009, retournée avec la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2009, puis a été licencié, pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2009, également retournée avec la mention" Non réclamé, retour à l'envoyeur" pour" absence injustifiée depuis le 5 octobre 2009 sur votre chantier d'aff