Chambre sociale, 14 juin 2016 — 14-27.994

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4624-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Cassation

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° T 14-27.994

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... R..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de M. N... R...,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. R... et K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 7 juillet 2000 en qualité d'ouvrier professionnel/mécanicien régleur polyvalent par la société Altadis, aux droits de laquelle vient la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; qu'à compter du 22 juillet 2010, il a été classé dans la première catégorie des invalides ; qu'à l'issue d'un examen du 25 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 6 au 31 janvier 2011, le salarié a été licencié, le 24 janvier 2011, motifs pris de la nécessité de le remplacer définitivement à son poste de travail en raison des difficultés d'organisation occasionnées par ses absences répétées ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à le supposer établi, le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été démontré que le motif invoqué par l'employeur, sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, était entièrement fondé et légitime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule affirmation de l'absence d'incidence sur le bien-fondé du licenciement d'un éventuel non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur ce bien-fondé, de vérifier si une éventuelle méconnaissance de ces préconisations avait une incidence sur la répétition des absences invoquées au soutien de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à la SCP Hélène Didier et S... A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. R... et K....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur R... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE monsieur N... R... a été embauché le 7 juillet 2000 par la société Altadis, dans son établissement de Lille ; qu'auparavant, il avait été victime d'un accident du travail, en 1996, au sein de la société Helia Lys, sans lien avec Altadis ; qu'il a été reclass