Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 14-25.990

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 717 FS-D

Pourvoi n° Q 14-25.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pasquiet équipements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , représentée par la société Lloyd's France,

2°/ à la société Les Herbiers, société civile immobilière, dont le siège est chez société Leroy logistique, [...] ,

3°/ à la société Le Roy logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CEPI ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Crama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits du Centre technique de l'Apave Nord Ouest,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pronier, conseiller rapporteur, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pasquiet équipements, de la SCP Boulloche, avocat de la société CEPI ingenierie, de la société Mutuelle des architectes français et de la société [...] , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la société Les Herbiers et de la société Le Roy logistique, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Centre-Atlantique, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Herbiers (la SCI) a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment de stockage et plate-forme logistique, devant être exploité par la société Leroy logistique, assurée auprès de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que sont intervenus à la construction la société [...] , assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maître d'oeuvre, le bureau d'études CEPI pour la définition des lots techniques fluides, la société Pasquiet équipements, assurée auprès de la société Groupama (la CRAMA) pour l'installation du chauffage et le bureau de contrôle Ceten Apave pour le contrôle technique ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 17 mars 2006 ; que la chaufferie a été mise en service le 22 janvier 2007 ; que, le 17 février 2007, une explosion suivie d'un incendie a détruit le local abritant la chaufferie et une chaudière à gaz ; que la société Leroy logistique, la SCI et la société Les souscripteurs des Llyod's de Londres ont assigné les constructeurs et intervenants en réparation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été effectués ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI :

Attendu qu'aucun grief n'étant articulé à l'encontre de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI, le moyen est sans portée de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Pasquiet équipements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si le Ceten Apave avait déposé un rap