Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-12.498
Textes visés
- Article 1844-8 du code civil.
- Article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 723 FS-D
Pourvoi n° V 15-12.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. N... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. L... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Arena,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Mme Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. K... et O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-16.277) que, par jugement du 18 septembre 1989, la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) a été prononcée et un liquidateur a été désigné avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif ; que, par arrêt du 27 juillet 1994, le liquidateur a été autorisé à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à M. S..., associé ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (SAFER) le droit d'exploiter les parcelles litigieuses dépendant de ce domaine, en raison de leur état d'inculture ; que la SAFER a cédé son droit au bail sur ces terres à MM. U..., K... et O... ; que le notaire chargé de passer l'acte au profit de M. S... leur a signifié les conditions de la vente ; que les preneurs lui ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption ; que M. S... a assigné MM. U..., K... et O... et le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit ;
Attendu que, pour dire que les parcelles litigieuses dépendent du régime indivisaire entre associés, l'arrêt retient que la dissolution d'une société n'emporte pas l'extinction de celle-ci qui survit jusqu'à la fin des opérations de liquidation, que la loi du 15 mai 2001 a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles en les obligeant à se faire enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, sous peine de perdre leur personnalité morale et de devenir une société en participation, qu'il n'est pas contesté que la SCI n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés et que cette société reste, jusqu'à la fin de sa liquidation, une société en participation sans capacité juridique distincte de celle de ses associés et sans patrimoine propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, dissoute par jugement du 18 septembre 1989, n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation instaurée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et avait conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que celle-ci soit clôturée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à MM. K... et O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la sui