Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-14.927
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° K 15-14.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière des arts patrimoine, anciennement dénommée Brasserie et développement patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Etablissements Rodrigues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Etablissements Rodrigues a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Etablissements Rodrigues, de la SCP Boulloche, avocat de M. U... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gaschignard, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2014), que la société Brasserie et développement (la société BD), devenue société Foncière des arts patrimoine (la société FAP) a acquis un immeuble, puis l'a divisé en deux lots, un lot n° 1 à usage de locaux commerciaux, situé en rez-de-chaussée, et un lot n° 2 à usage d'habitation, situé aux 1er et 2e étages, l'accès se faisant à partir d'un hall d'entrée privatif situé au rez-de-chaussée ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement de copropriété, le propriétaire du lot n° 2 devait installer à ses frais un escalier dans son hall d'entrée afin d'avoir accès à ses étages ; que la société BD a vendu le lot n° 2 à M. I..., lequel a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. U..., architecte, confié la construction de cet escalier à la société Etablissements Rodrigues (société Rodrigues) ; que la société BD a donné à bail le lot n° 1 à la société ACA ; que la société ACA a cessé de payer les loyers et demandé à la société BD de procéder à la reprise de désordres ; que la société BD a assigné la société ACA en résiliation du bail ; qu'un jugement a dit que la société ACA était légitime à suspendre le paiement des loyers dès lors qu'elle était empêchée de recevoir du public et a ordonné une expertise ; que la société BD a appelé en garantie M. U..., la MAF et M. I... et que M. U... a appelé en cause la société Rodrigues ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société FAP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie portant sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aca, de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers et charges accessoires, de diverses indemnités liées à l'application du bail, de remise en état des lieux et de restitution par M. F... I... du volume de son lot n° 1 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il ne pouvait être accordé de valeur probante à la note établie par le cabinet V... A..., qui concluait à l'existence d'un empiétement, dès lors qu'elle était contredite par l'avis technique clair et précis d'un autre géomètre, M. X..., qui montrait qu'aucun empiétement n'était caractérisé, et retenu que les désordres affectant l'escalier n'étaient pas en lien direct et certain avec l'impossibilité pour la société ACA d'exploiter les lieux, ni à l'origine de la résiliation du bail aux torts de la société FAP, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le plan annexé au règlement de copropriété, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Rodrigues fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. U... et la MAF à verser une certaine somme à M. I... au titre des travaux de remise en état et de dire que la responsab