Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 11-28.573
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° K 11-28.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme I... E... , épouse S... , domiciliée [...] ,
2°/ la société Beleggingsmaatschappij Belensas BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société JP Morgan Chase Bank National Association, venant aux droits de la société Morgan Guaranty Trust Company of New-York, dont le siège est [...] (États-Unis),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S... et de la société Beleggingsmaatschappij Belensas BV, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société JP Morgan Chase Bank National Association, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que Mme S... (Mme G... ) et la société Urbinvest, dont elle était titulaire des parts avec son époux, étaient propriétaires indivises d'un immeuble qu'elles souhaitaient vendre ; qu'elles sont entrées en relation avec la société JP [...] avec qui ont été conclues trois conventions de conseil financier les 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 ; qu'une société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappiij Belensas BV (la société Belensas), appartenant à une société Shadowdance et ayant pour bénéficiaire économique la société Chardon appartenant à Mme G... , a acquis le 12 mars 1990 la part indivise de la société Urbinvest au prix de trente-huit millions de francs et le 15 juin 1990 la part indivise de Mme G... au prix de quarante-deux millions de francs ; que la société Belensas a, par ailleurs, acquis, pour la somme de vingt millions de francs, le bénéfice d'une promesse de vente portant sur la part indivise de Mme G... que celle-ci avait consentie à un tiers et a payé deux indemnités d'éviction pour un montant total de seize millions de francs ; que ces sommes ont, en réalité, été versées sur un compte ouvert en Suisse par la société Chardon ; que, pour financer ces opérations, la société Morgan Guaranty Trust Company of New-York (la Banque Morgan Guaranty Trust), aux droits de laquelle vient la société J.P. Morgan Chase Bank National Association (la société JP Morgan Chase), a consenti à la société Belensas, le 5 mars 1990, un prêt de quarante millions de francs, remboursable le 5 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de la société Urbinvest, le 29 mars 1990, un prêt de quarante-deux millions de francs, remboursable le 29 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de Mme G... et, le 12 mars 1990, une ligne de crédit de vingt millions de francs, portée à trente-huit millions de francs, remboursable le 12 mars 1991, destinée à l'Indemnisation du titulaire de la promesse de vente et des locataires ; que la société Belensas a consenti, le 29 mars 1990, une promesse de vente portant sur l'immeuble au prix de cent vingt-cinq millions de francs, mais la vente n'a pas été réitérée ; que Mme G... s'était portée caution solidaire de la société Belensas pour le remboursement du prêt de quarante-deux millions de francs et une ouverture de crédit lui avait été consentie sur son compte personnel ; que la société Belensas n'ayant pas remboursé les sommes prêtées par la société JP Morgan Chase, celle-ci a assigné Mme G... en exécution de son engagement de caution et en remboursement du solde débiteur de son compte ; que la société Belensas, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme G... et la société Belensas font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger les ventes immobilières inopposables à la société Belensas alors, selon le moyen, que seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers, à l'exclusion de celles tendant à voir déclarer un acte inopposable au demandeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme G... et de la socié